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Un projet de loi d’initiative privée fait fi des risques que posent certaines armes

Affiché le 21 mai 2015 par la Société canadienne de pédiatrie | Permalink

Catégorie(s) : Défense d’intérêts

La docteure Katherine Austin, l’une des auteurs du document de principes de la Société canadienne de pédiatrie sur les armes à feu, s’est adressée au Comité permanent de la sécurité publique et nationale du gouvernement fédéral au sujet du projet de loi C-637, Loi modifiant le Code criminel (transport et entreposage d’armes à feu), le 14 mai à Ottawa. Voici son allocution.

La Société canadienne de pédiatrie, une association nationale professionnelle, représente plus de 3 000 pédiatres qui prônent les besoins de santé des enfants et des adolescents. La Société canadienne de pédiatrie a publié un document de principes sur les jeunes et les armes à feu, qui traite des dangers des armes à air comprimé et à balles BB, qu’on appelle également les « armes à feu sans poudre ». Nous vous sommes donc reconnaissants de nous inviter à vous faire part de notre expertise et de nos recommandations au sujet du projet de loi C-637.

Les armes à air comprimé et à balles BB modernes peuvent causer de graves lésions internes et la mort. Le Canadian Journal of Ophthalmology a publié une étude sur les accidents responsables de la perte d’un œil chez les jeunes de la région d’Ottawa sur une période de vingt ans. De 1973 à 1994, les armes à air comprimé et à balles BB étaient la principale cause de blessures exigeant une énucléation chez les jeunes de la région d’Ottawa.

La cécité permanente n’est pas le seul problème attribuable à ces armes. En effet, les blessures causées par les armes à air comprimé et à balles BB peuvent être fatales. Les publications médicales et chirurgicales regorgent de signalements de décès causés par les armes à balles BB et à air comprimé. Ces décès sont secondaires à des traumatismes cérébraux ou à la pénétration du projectile dans le cou, la paroi thoracique ou l’abdomen. On recommande aux médecins qui soignent des blessures causées par les armes à air comprimé et à balles BB à haute puissance modernes de les traiter aussi sérieusement que celles causées par des armes à poudre noire. Ainsi, ils ne doivent pas présumer que la blessure sera moins grave parce qu’elle a été infligée par une arme à air comprimé ou à balles BB.

Du temps et des efforts considérables ont été consentis pour comprendre le lien entre la vitesse initiale d’un projectile et la probabilité de blessure chez une personne qui est la cible d’un projectile. Il faut comprendre les données suivantes pour bien saisir les répercussions du projet de loi C-637 :

  • Vitesse du projectile de plus de 152 m par seconde (> 500 pi/sec) : Les propriétaires d’armes de ce type doivent les enregistrer et obtenir un permis. Ces armes risquent fort de provoquer de graves blessures et la mort.
  • Vitesse du projectile de 65 m par seconde à 152 m par seconde (214 pi/sec à 500 pi/sec) : À cette vitesse, les projectiles peuvent provoquer de graves blessures et la mort. En vertu des dispositions actuelles du Code criminel, les armes qui font partie de cette catégorie sont considérées à juste titre comme étant susceptibles de provoquer de graves blessures. Leurs propriétaires n’ont pas à les enregistrer et à obtenir un permis, mais s’exposent à des peines criminelles en cas de négligence dans le cadre de leur entreposage ou de leur transport.
  • Vitesse du projectile de moins de 65 mètres par seconde (< 214 pi/sec) : Même si ces armes sont moins susceptibles de causer de graves blessures, la vitesse du projectile doit être inférieure à 65 m par seconde (214 pi/sec) pour que le risque de pénétration dans l’œil soit faible. Certains chercheurs proposent un seuil de V 50, ou 75 mètres par seconde, pour que le projectile risque de pénétrer dans l’œil. À cette vitesse, l’arme peut toutefois causer de graves dommages oculaires. Nous recommandons donc un seuil de 65 mètres par seconde entre la vitesse moyenne et la basse vitesse.

Je vais vous donner un exemple. La carabine Crosman TR77NPS, dont le projectile atteint une vitesse initiale de 150,8 mètres par seconde, fait partie des armes à vitesse moyenne et peut être achetée sans permis de port d’arme. Je vous rappelle que le seuil entre les vitesses moyenne et élevée est de 152,4 mètres par seconde. Ainsi, cette carabine tire à une vitesse de seulement 1,52 mètre par seconde sous le seuil de la vitesse la plus élevée. Si elle atteignait à une vitesse de 1,52 mètre de plus par seconde, son acheteur aurait besoin d’un permis. Cette arme à air comprimé peut provoquer d’horribles blessures et la mort.

En vertu des règlements actuels du Code criminel, des armes comme la carabine Crosman TR77NPS, qui fait partie de la catégorie des armes dont les projectiles ont une vitesse initiale de 65,2 mètres à 152,4 mètres par seconde, sont considérées comme ayant le potentiel de causer de graves blessures. Ainsi, la loi actuelle prévoit une peine criminelle si une personne témoigne de mépris envers la sécurité, démontré par la manière dont elle transporte ou entrepose son arme. Par exemple, une personne qui laisse une carabine Crosman TR77NPS chargée sur un banc de parc situé à proximité d’un terrain de jeux s’exposerait à des accusations criminelles en vertu du paragraphe 86.1 du Code criminel :

« 86. (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui. »

Malheureusement, le projet de loi C-637 exclut expressément du paragraphe 86.1 toutes les armes dont la vitesse initiale des projectiles est inférieure à 152,4 mètres par seconde. Ainsi, la personne qui laisserait une carabine Crosman TR77NPS chargée sur un banc de parc ne contreviendrait pas à la loi. Voici ce que propose le projet de loi C-637 :

« Pour l’application de l’article 86 ainsi que des dispositions de la Loi sur les armes à feu ― dans la mesure où cet article et ces dispositions portent sur le transport et l’entreposage des armes à feu ―, est réputée ne pas être une arme à feu l’arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée :

a) soit pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules;

b) soit pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules. »

La Société canadienne de pédiatrie s’oppose farouchement à ce projet de loi. Les propriétaires d’armes à air comprimé ou à balles BB doivent être tenus entièrement responsables de les entreposer et de les transporter de façon sécuritaire. Ce ne sont pas des jouets, mais des armes puissantes qui s’associent à un potentiel de mutilation et de destruction.

Ainsi, nous recommandons ce qui suit :

  1. Les armes à air comprimé et à balles BB susceptibles de causer de graves blessures devraient continuer d’être considérées comme des armes à feu en vertu du paragraphe 86.1 du Code criminel relatif à l’entreposage et au transport, ce qui inclut toutes les armes à air comprimé ou à balles BB dont les projectiles ont une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde.
     
  2. Il n’existe aucune directive sur l’entreposage et le transport des armes dont les projectiles atteignent une vitesse inférieure de 65,2 mètres à 152,4 mètres. Il faudrait que les propriétaires de ces armes à air comprimé et à balles BB, assez puissantes pour causer de graves lésions internes soient tenus de les décharger, de les entreposer sous clé et de les ranger séparément des munitions.
     
  3. Les armes à air comprimé et à balles BB moins puissantes (65,2 mètres par seconde), moins susceptibles de causer de graves blessures, devraient être réglementées en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

 


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Avertissement

L’information contenue dans le présent blogue ne devrait pas remplacer les soins et les conseils d’un médecin. Les points de vue des blogueurs ne représentent pas nécessairement ceux de la Société canadienne de pédiatrie.

Mise à jour : le 21 mai 2015